Un des principaux atouts de la médiation consiste en la garantie de confidentialité des échanges entre parties et des documents utilisés dans le cadre du processus de médiation.
Dans le cadre de celui-ci, ce principe de confidentialité est expliqué par le médiateur aux parties dès la première réunion car il s’agit d’un principe essentiel à la réussite de la médiation et il est indispensable que toutes les parties en aient parfaitement connaissance.
En quoi consiste le principe de confidentialité ?
Le médiateur explique à la première rencontre, que le processus de médiation est confidentiel, conformément à l’article 1728 du Code Judiciaire.
Cela signifie que, mis à part les parties intervenantes et le médiateur, aucune autre personne ne pourra avoir connaissance des faits entourant leur différend, du déroulement des séances, des échanges et documents communiqués durant les séances ainsi que de l’issue de la médiation. Les documents établis et les communications faites au cours du processus de médiation et pour les besoins de celui-ci sont donc confidentiels.
Même si la médiation n’aboutit pas, les déclarations et documents utilisés à l’occasion de celle-ci ne peuvent en principe pas être divulgués à des tiers, ni utilisés ou invoqués dans aucune procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ni dans toute autre procédure de résolution des conflits et ne sont jamais admissibles comme moyens de preuve, même comme aveu extrajudiciaire ce, sauf accord de toutes les parties.
A qui s’applique le principe de confidentialité ?
Ce principe de confidentialité s’applique à toutes les parties intervenantes dans le cadre de la médiation, c’est-à-dire tant au médiateur, aux parties médiées, à leurs éventuels conseils, ainsi qu’aux tiers qui interviendraient dans le processus (comme, par exemple, les experts, les comptables,…).
En effet, sauf exception, il est interdit aux parties et au(x) tiers intervenant(s) de divulguer à l’extérieur des éléments, informations, documents ou propositions établies dans le cadre de la médiation. Le médiateur et les éventuels conseils qui interviendraient dans le processus de médiation sont, outre le principe de confidentialité, soumis au secret professionnel prévu à l’article 458 du Code pénal, qui prévoit des peines correctionnelles pour les professionnels violant leur secret.
Quelles sont les limites au principe de confidentialité, dans le cadre de la médiation ?
Il y a néanmoins quelques limites à ce principe de confidentialité, qui vous seront également rappelées lors de la première séance de médiation.
D’une part, tout document préexistant à la médiation n’est pas couvert par la confidentialité. Par conséquent, seuls les informations et documents établis pour les besoins du processus de médiation doivent rester confidentiels.
D’autre part, sauf volonté contraire des parties exprimée et confirmée par écrit, les écrits de la médiation ne sont pas couverts par la confidentialité. Le protocole de médiation et le ou les accords de médiation signés par les parties, ainsi que l'éventuel document établi par le médiateur qui constate l'échec de la médiation ne seront donc, sauf dérogation, pas confidentiels.
En sus, le processus de médiation étant régi par les parties et le principe de confidentialité n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent lever l’obligation de confidentialité, avec leur consentement écrit et dans les limites qu’elles déterminent. A l'inverse, les parties peuvent, de commun accord et par écrit, rendre confidentiels des documents ou communications qui ne le sont normalement pas, comme par exemple des documents antérieurs à l'entame du processus de médiation et les écrits de médiation.
Par ailleurs, les actes et les documents publics par nature (par exemple, des titres de propriété) ne deviennent pas confidentiels suite à leur communication et à leur examen en médiation.
Enfin, l’état de nécessité peut justifier de déroger à la confidentialité du processus de médiation et ce, moyennant le respect de conditions très strictes. Il est donc conseillé d’être vigilant et de ne pas invoquer l’état de nécessité dans toutes les circonstances.
Quels sont les avantages au principe de confidentialité ?
Dans le cadre du processus de médiation, la confidentialité permet aux parties de parler librement, sans se sentir jugées, mais surtout, leur permet de faire des propositions pour dégager un accord, sans que cela ne puisse se retourner contre elles par la suite.
Les parties peuvent donc proposer librement – sans aucun engagement – des solutions à leur litige, propositions qui ne pourront jamais être rapportées devant le Tribunal, le cas échéant, si la médiation a échoué.
La confidentialité permet également aux parties de faire état de documents et d’informations qu’elles ne souhaitent pas divulguer à des tiers.
Quels sont les risques liés au principe de confidentialité ?
La confidentialité peut présenter un certain risque lorsqu’une partie mal intentionnée communique, dans le cadre de la médiation, une information ou un document dans le but de le rendre confidentiel. Il revient alors au médiateur d’être particulièrement vigilant et strict face à d’éventuelles tentatives de manipulation du cadre.
Quelles sont les sanctions / conséquences en cas de non-respect du principe de confidentialité ?
Si une partie enfreint cette règle et viole l’obligation de confidentialité ou le secret professionnel auquel elle est tenue, elle peut être condamnée par un Juge, qui se prononce en équité, à payer des éventuels dommages et intérêts.
Par ailleurs, si les documents et communications confidentiels sont malgré tout communiqués ou qu’une partie se base sur ces documents confidentiels en violation de l'obligation de confidentialité, ceux-ci seront d’office écartés des débats.
La confidentialité est donc un atout essentiel à la médiation car, en l’absence de garantie de confidentialité, de nombreuses médiations ne pourraient aboutir dès lors que les parties ne se sentiraient pas parfaitement à l’aise et n’oseraient pas se dévoiler totalement, ce qui est indispensable pour la réussite du processus.
Par conséquent, pour permettre aux parties d’avoir pleinement confiance en ce processus, il est indispensable de respecter strictement la garantie de la confidentialité et de veiller, en tant que médiateurs mais aussi en tant que parties ou tiers intervenants, au respect de cette garantie.